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<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Application des règles légales (article 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967)</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes de répartition des budgets lors d’une vente sont ci-après littéralement rapportés :<br /> Art 6-2 :<br /> « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :</span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, an application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur ; </span></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <ol start="2"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;"> Le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUÉREUR, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. »</span></li> </ol> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Art 6-3 :<br /> « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. »</span></td> </tr> </tbody> </table>
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